Loi du 3 avril 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche

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Loi du 3 Avril 2014 relatif à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance


CHAPITRE 3. — Reconnaissance

(...)

Art. 3

§ 1er. L’aidant proche est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée.

§ 2. Pour être reconnu, l’aidant proche remplit les conditions cumulatives suivantes :

1o être majeur ou mineur émancipé;

2o avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée.

§ 3. En outre, les conditions d’exercice suivantes doivent être réunies :

1o exercer le soutien et l’aide à des fins non professionnelles, d’une manière gratuite et avec le concours d’au moins un intervenant professionnel;

2o tenir compte du projet de vie de la personne aidée.

§ 4. Par personne aidée, le ou les aidants proches peu(ven)t introduire, avec l’accord de la personne aidée ou de son représentant légal, une demande de reconnaissance, via une déclaration sur l’honneur, auprès de la mutualité du ou des aidants proches. Cette demande est à renouveler annuellement.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque mesure de mise en oeuvre de protection de ce groupe-cible relevant des compétences fédérales, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d’aidant proche par personne aidée.

Document PDF

3/04/2014