Arrêté royal du 2 Avril 2003 relative aux déclarations anticipées relatives à l'euthanasie

Article 1er. La déclaration anticipée, dans laquelle un majeur ou un mineur émancipé capable consigne sa volonté, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, qu'un médecin pratique une euthanasie sous les conditions fixées par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, est rédigée selon le modèle joint en annexe.

Art. 2. La déclaration anticipée visée à l'article 1er est, soit manuscrite, soit dactylographiée.

Art. 3. La déclaration anticipée doit, afin de rester valide, à chaque fois être reconfirmée dans les cinq ans.

Art. 4. La personne concernée peut, à tout moment, sans aucune règle, réviser ou retirer sa déclaration anticipée.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

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